Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements administratifs
33(1)Outre tous autres règlements administratifs qu’autorise ou qu’exige la présente loi et sous réserve de celle-ci, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes de Services Nouveau-Brunswick, y compris, notamment :
a) la création, la composition, le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b) les date, heure et lieu des réunions du conseil ou d’un comité du conseil ainsi que la procédure à suivre à ces réunions.
33(2)Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de Services Nouveau-Brunswick relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un conflit d’intérêts, même potentiel, par rapport à ses membres, y compris, notamment, les circonstances constitutives d’un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
33(3)Le règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou des paragraphes 19(2) ou (3) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
33(4)Le règlement administratif qui est pris en vertu de la présente loi, sauf celui qui est visé au paragraphe (3), demeure inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Règlements administratifs
33(1)Outre tous autres règlements administratifs qu’autorise ou qu’exige la présente loi et sous réserve de celle-ci, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes de Services Nouveau-Brunswick, y compris, notamment :
a) la création, la composition, le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b) les date, heure et lieu des réunions du conseil ou d’un comité du conseil ainsi que la procédure à suivre à ces réunions.
33(2)Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de Services Nouveau-Brunswick relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un conflit d’intérêts, même potentiel, par rapport à ses membres, y compris, notamment, les circonstances constitutives d’un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
33(3)Le règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou des paragraphes 19(2) ou (3) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
33(4)Le règlement administratif qui est pris en vertu de la présente loi, sauf celui qui est visé au paragraphe (3), demeure inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.